En collaboration avec Desorgues – Société d’Avocats
Attention :
La présente FAQ est à jour des textes législatifs et réglementaires et tient compte des positions prises par Desorgues & Associés et Desorgues – Société d’Avocats à la date du 22 Avril 2020. Cette FAQ est en constante évolution.
Droit Public
Question ?
Professionnel de l’immobilier, j’ai entendu parler d’une décision du Gouvernement afin de relancer le marché de l’immobilier dans les meilleures conditions. Qu’en est-il ?
Réponse :
Une ordonnance du 15 avril a modifié l'ordonnance du 25 mars relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
Si les modalités du délai de recours contre certaines décisions administratives défavorables (ex : refus de permis de construire, ou opposition à déclaration préalable) ne sont pas modifiées avec cette nouvelle ordonnance, il en va différemment pour le délai d’instruction laissé à l’administration, et le délai de recours contre les autorisations d’urbanisme.
S’agissant des délais d’instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme et des délais relatifs aux procédures de préemption qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, ces délais sont, à cette date, suspendus. Ces délais reprendront leur cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire soit à compter du 24 mai 2020, pour leur durée restant à courir au 12 mars 2020.
S’agissant des délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, ces délais sont, à cette date, suspendus. Ces délais reprendront leur cours à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit à compter du 24 mai 2020, pour leur durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.
Pour ces « procédures », il n’y a donc plus de délai « intermédiaire – tampon » d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, comme c’était le cas initialement. Pour ces procédures, les délais recommenceront effectivement à courir à compter du 24 mai 2020, là où ils s’étaient arrêtés au début du confinement.
Toutefois et bien évidemment, si la date de fin d’état d’urgence venait à être modifiée, les délais le seraient aussi par voie de conséquence.
Droit Fiscal
Question ?
Les sommes versées par le fonds de solidarité destiné à soutenir les TPE, les agriculteurs, les travailleurs indépendants et les professions libérales seront-elles exonérées d’impôt ?
Réponse :
Pour rappel, le fonds de solidarité permet aux entreprises éligibles de bénéficier d’aides, sous la forme de subventions et comporte deux volets :
- L’octroi d’une aide de 1 500 € (ou d’un montant égal à la perte de chiffre d’affaires si celle-ci est inférieure à 1 500 €).
- Une aide complémentaire qui allait jusqu’à 2 000 € et pouvant désormais aller jusqu’à 5 000 € sous conditions et pour les entreprises les plus touchées.
Afin de maximiser l’impact du fonds et de soutenir le plus efficacement possible les entreprises qui en bénéficient, l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR2020-II), adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 17 avril 2020, consacre la neutralité fiscale des aides versées par le fonds à travers : - L’exonération de ces aides d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Ces exonérations s’appliquent indépendamment de la forme juridique ou de l’activité des entreprises, dès lors que ces dernières sont éligibles aux aides prévues par le fonds et en bénéficient effectivement. Par conséquent, le dispositif ici prévu concernera aussi bien les entreprises imposées d’après un régime réel, simplifié ou non, que celles relevant d’un régime micro-fiscal dans le cadre duquel l’assiette imposable correspond au chiffre d’affaires auquel est appliqué un abattement forfaitaire. - L’absence de prise en compte de ces aides pour l’appréciation de limites relatives à certains régimes et modalités d’imposition. Les aides versées par le fonds de solidarité ne seront pas retenues pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires des entreprises prévues dans le cadre de certains régimes (par exemple les limites de chiffre d’affaires prévues dans le cadre des régimes micro-fiscaux).
Question ?
Je suis bailleur et je souhaiterais aider mon preneur à bail en lui accordant un abandon de loyers. Quel sera le traitement fiscal de cet abandon de créances ?
Réponse :
Faisant suite à un amendement de plusieurs députés lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR2020-II), le législateur a pris en compte cette situation en insérant un article 1er bis.
Compte tenu des difficultés anticipées dans les prochains mois, et afin d’éviter un engorgement des tribunaux de commerce, l’amendement adopté étend le principe de déductibilité de l’article 39, 1-8° du CGI à tout abandon de créances de loyers et accessoires pour le créancier, même hors procédure collective. A l’instar des abandons de créances visés par l’article 39, 1-8 ° du CGI, et dans un souci de sécurité juridique pour les entreprises concernées, les abandons de créances visés par cette mesure seraient déductibles sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise qui les consent ou les supporte justifie d’un intérêt à ce titre.
Ces abandons ne constitueront pas des revenus imposables, sans toutefois porter atteinte à la déductibilité des charges correspondantes (charges de propriétés, intérêts d’emprunt).
La même mesure est prévue pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, ce qui permettra notamment de viser les personnes donnant un bien immobilier en sous-location.
Dans le cas où le bailleur et le locataire serait une même personne (ex : société d’exploitation et SCI dont l’associé principal est le même pour les 2 sociétés), il est important de valider certaines étapes et de respecter un certain formalisme afin de ne pas subir une requalification fiscale pour optimisation.
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des explications complémentaires ainsi que pour vous accompagner dans les formalités juridiques à effectuer dans une telle situation.
Question ?
Je télétravaille depuis le début de confinement et devrait continuer après la date du 11 mai. Je me demande si ce télétravail présente des conséquences d’un point de vue fiscal ?
Réponse :
Depuis l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le Code du travail ne prévoit plus d’obligation pour l'employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail. Cette modification législative ne signifie pas pour autant que l'employeur est dispensé de toute obligation en la matière. En pratique, l’employeur reste donc tenu de mettre à disposition des salariés les équipements qui leur permettent d'effectuer leur travail à distance et d’en supporter le coût, ainsi que d’en assurer la maintenance.
Du point de vue fiscal, le salarié est en droit de s’interroger sur ses nouveaux frais occasionnés par le travail à domicile.
Au moment d’établir sa déclaration annuelle de revenus, chaque salarié membre d’un foyer fiscal dispose d’un choix entre : - La déduction forfaitaire de 10 % calculée sur le montant brut des rémunérations, appliquée automatiquement et sans justification qui s'élève à 441 € au minimum et à 12 627 € au maximum au titre de l’année 2019 ; - Ou, sur option, à la déduction des frais réels (si ses frais professionnels réels sont supérieurs à la déduction forfaitaire de 10%).
Pour être déductibles, les coûts, payés par le salarié au cours de l’année d’acquisition de ses revenus et nécessités par l'exercice de son activité, doivent être justifiés. Une liste détaillée figurera utilement en annexe de la déclaration en ligne et les justificatifs correspondants (factures, quittances, attestations) devront être conservés pendant trois années afin de pouvoir les présenter sur demande du centre des Finances publiques.
Dans le cadre du télétravail, les dépenses qui peuvent être comptabilisées concernent en premier lieu le domicile. Un locataire occupant une partie de son logement au titre de son travail peut ainsi déduire une part de son loyer au prorata de la surface occupée. Il a aussi la possibilité de déduire une fraction de ses charges (chauffage, électricité, téléphone, abonnement à Internet) ainsi que ses fournitures, sa documentation, et ses équipements de bureau, dans la limite de leur utilisation professionnelle.
Dans l’hypothèse où l’employeur vient à indemniser le salarié pour tout ou partie de ces dépenses, le choix du salarié d’opter pour la déduction des frais réels implique le devoir d’ajouter à son revenu brut imposable la totalité des allocations pour frais spéciaux d'emploi, quelle qu'en soit la forme (remboursement de frais sur justificatif ou indemnités forfaitaires).
Ingénierie financière et patrimoniale
Question ?
Je suis restaurateur et j’ai souscrit une assurance perte d’exploitation. J’ai pu lire dans la presse qu’un groupe de restaurateurs avait lancé une procédure à l’encontre d’une compagnie d’assurance afin d’activer la clause Perte d’Exploitation. Qu’en est-il ?
Réponse :
Il est très difficile à l’heure actuelle de se positionner sur la prise en charge de la perte d’exploitation par les assureurs du fait de la méconnaissance de l’ampleur de la crise et des enjeux financiers. Il est possible, et nous l’avons constaté, que certains contrats d’assurance peuvent porter une certaine ambiguïté sur le sujet de la Perte d’Exploitation et notamment concernant la crise sanitaire. Sans connaître les tenants et les aboutissants de la procédure du groupe de restaurateurs, c’est très certainement sur point que cette dernière se portera.
A l’heure actuelle, il est estimé qu’une prise en charge de la perte d’exploitation aurait un coût de près de 60 Milliards d’euros pour les assureurs (somme en constante évolution). Or, et même si les compagnies d’assurance possèdent des fonds propres conséquents, ils ne pourraient très certainement pas faire face à de telles pertes. Ces dernières conduiraient alors à leur faillite et par conséquence à une crise systémique financière et économique comme nous ne l’avons jamais connu par le passé. A titre de comparaison, la crise financière de 2008 ne serait qu’une simple rafale de vent par rapport à une vraie tornade financière.
C’est pourquoi, il est très fort probable que les gouvernements se mêlent aux débats et aux procédures judiciaires afin de soutenir les compagnies d’assurance pour éviter une implosion du modèle économique.
A ce titre, l’ACPR (Autorité qui contrôle les compagnies d’assurance) est montée ces derniers jours au créneau afin de soutenir les compagnies d’assurance sur le sujet.
D’un autre côté, certains assureurs français ont emboité le pas en indemnisant de manière forfaitaire ses assurés, indemnisation pouvant aller jusqu’à 20.000€. Cette nouvelle main tendue pourrait conduire d’autres compagnies à faire de même.
C’est pourquoi, nous accompagnons et conseillons aujourd’hui les entreprises sur l’attention particulière à porter aux contrats d’assurance et notamment sur la clause de perte d’exploitation. Cela pourrait ainsi permettre dans certaines situations d’effectuer une demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation liée à la crise sanitaire, voir de rentrer en négociation avec les assureurs. A notre sens, c’est une démarche moins coûteuse, plus sereine et qui pourrait conduire à une indemnisation plus rapide afin de relancer son activité économique.
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