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La règlementation du travail le dimanche


Par Maître Julie DESORGUES


Les règles du droit du travail, et en particulier le Code du travail, encadrent le nombre d’heures pouvant être travaillées par le salarié.



Si ces règles encadrent ainsi la durée de travail effectif, elles règlementent aussi le droit au repos du salarié afin de protéger ce dernier. Ainsi, le Code du travail prévoit expressément qu’en principe un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine et doit bénéficier d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel il faut ajouter les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-13 du Code du travail). Ce repos hebdomadaire est octroyé le dimanche. En prévoyant que le repos hebdomadaire est en principe octroyé le dimanche, cette mesure apparaît comme nécessaire à la protection des droits et libertés des salariés, et est tout à fait compatible avec la liberté du travail et le principe de laïcité. Eu égard à l’importance de ce principe, les dispositions de l’article L. 3132-3 du Code du travail relatives au repos hebdomadaire ont d’ailleurs un caractère d’ordre public ; c’est à dire que l’employeur et le salarié ne peuvent pas y déroger dans le contrat de travail. Toutefois, et comme toute règle de droit, ce principe connaît des exceptions pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou zones géographiques, qui demeurent strictement encadrées.

Les dérogations au repos hebdomadaire

En premier lieu, il existe des dérogations de droit (c’est à dire des dérogations prévues par la loi ou le règlement) qui sont les suivantes :Ø Le repos hebdomadaire par roulement : certaines catégories d’entreprises, d’établissements, sont admises à donner le repos hebdomadaire par roulement, c’est-à-dire en reportant sur un autre jour de la semaine le repos prévu pour le dimanche, du fait de l’impossibilité dans laquelle elles se trouvent d’interrompre leurs travaux. Il s’agit, par exemple, des hôtels, restaurants, tabacs, hôpitaux, entreprises de transport, pharmacies, industries traitant des matières périssables, entreprises de surveillance, jardineries, etc. La liste des catégories d’établissements et d’activités autorisées à déroger au principe du repos dominicale est expressément prévue et autorisée par décret.

Le repos le dimanche à partir de 13 heures : les établissements de vente d’aliments au détail, sont autorisés à donner à leurs salariés leur repos le dimanche à partir de treize heures, et doivent aussi prévoir un repos compensateur par roulement.

Les équipes de suppléance : Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l’aide d’équipes de suppléance sont autorisées à déroger au repos dominical.

En second lieu, il existe des dérogations sur autorisation donnée au cas par cas, par les autorités administratives (Préfet au Conseil municipal d’une Commune), dans les hypothèses suivantes :

Lorsque le travail le dimanche entrainerait un préjudice au public et/ou au fonctionnement de l’établissement. Ainsi, le préfet peut accorder une dérogation individuelle temporaire à une entreprise, lorsque le repos simultané de tout le personnel le dimanche est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l’entreprise.

Le préfet peut aussi accorder des dérogations individuelles aux entreprises se trouvant dans certaines zones géographiques à savoir : les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les zones sous l’emprise d’une gare à grande affluence.

Les entreprises de commerce de détail peuvent bénéficier de dérogations, par autorisation donnée par arrêté municipal, en vue de la suppression occasionnellement de 12 dimanches par an.

En troisième lieu, le repos dominical peut être suspendu :

En cas de travaux urgents ou accidents pour le personnel nécessaire à l’intervention,

Pour les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroit extraordinaire de travail,

Et pour les travaux exécutes pour le compte de l’État et dans l’intérêt de la défense nationale.

En quatrième et dernier lieu, le repos dominical peut être différé ou réduit, sous certaines conditions, pour les salariés d’usines à marche continue, et pour les salariés des entreprises ne fonctionnant qu’une partie de l’année, ou à caractère saisonnier. Toutes ces dérogations sont strictement encadrées et en cas de non-respect des conditions posées, l’employeur est passible de poursuites répréhensibles des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe.

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