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Commune, servitude et propriété privée : Que dit la loi


Par Maître Julie DESORGUES


Une Commune bénéficie t’elle de fait d’une servitude sur ses candélabres implantés sans titre sur des propriétés privées ?



L’édification d’ouvrages publics sur des parcelles privées : pour rendre légaux ces ouvrages, les Collectivités territoriales disposent de plusieurs options :

L’établissement de servitude administrative (servitude légale),

La négociation et l’établissement de servitude conventionnelle (servitude du fait de l’homme),

Ou l’acquisition des voies privées par voie amiable ou judiciaire.

Sans ça, l’absence de titre expose la Collectivité à un engagement de sa responsabilité et à l’obligation de déplacer ses ouvrages publics, au titre de l’emprise irrégulière qui oblige la Commune à indemniser le propriétaire concerné pour dépossession (en partie) de son bien ou à démolir ou à déplacer son ouvrage en fonction des intérêts privés et publics. En l’absence de servitude administrative instituée par la Commune sur ses candélabres, se pose donc la question de savoir si cette dernière a pu acquérir cette servitude par l’effet du temps, grâce à la mise en jeu de la prescription acquisitive trentenaire. A noter donc, que pour cela, il convient que la possession (la servitude en question), soit apparente et continue depuis a minima trente années. Et cela n’est valable que pour les servitudes établies du fait de l’homme (servitudes conventionnelles).

Les exclusions de la possession trentenaire

Ainsi, ne sont pas concernées par la possession trentenaire :

les servitudes légales, c’est à dire dont l’institution est prévue par des lois et règlements.

les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes.

Concernant le cas spécifique de l’éclairage public, la société ERDF ne peut se prévaloir des règles civiles de prescription acquisitive pour établir l'existence d'une servitude de surplomb et maintenir une ligne électrique établie sans titre sur une propriété privée (Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-18.057).Le juge administratif adopte une position identique en écartant, par exemple, la qualification de servitudes acquises par la possession de trente ans pour celles qui résultent de l'article L. 323-4 du Code de l'énergie (à savoir pour les ouvrages de transport et de distribution d’électricité implantés sur des propriétés privées sans titre) (CAA de LYON, 22 décembre 2015, n° 15LY03078 - CAA de BORDEAUX, 16 juillet 2015, n° 13BX01926 – CAA Lyon, 02 février 2012, n°11LY01001 - CAA Bordeaux, 2 nov. 2012, n° 12BX01806).L’article 649 du Code civil dispose d’ailleurs que « Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers ».En application des articles 649 et 650 du Code civil tels qu’interprétés, les servitudes pour cause d’utilité publique ou communale, ne peuvent donc être acquises par le jeu de prescription acquisitive de trente ans.

Une nuance, toutefois, doit être opérée

Ces servitudes administratives (légales) n’existent que pour les immeubles riverains des voies publiques et non pour les immeubles riverains d’une voie privée même ouverte à la circulation du public (Réponse Ministérielle, JO 29/12/16, question écrite n°21845). Concernant l’implantation d’ouvrages publics sur des voies privées ouvertes à la circulation du public, il n’y a donc aucune servitude prévue par la loi. Aucune servitude administrative ne peut ainsi être imposée aux propriétaires concernés. Dès lors, les dispositions de l’article 690 du Code civil aux termes desquelles « Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans » peuvent trouver vocation à s’appliquer. Reste donc à déterminer si l’ouvrage public en question, à savoir l’implantation du candélabre, jouit d’une servitude continue et apparente conformément aux dispositions du Code civil telles qu’interprétées. Le Code civil distingue entre les servitudes continues ou discontinues dans son article 688. Ainsi : « Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ».En application de cet article tel qu’interprété par la jurisprudence, dès lors que l’exercice de la servitude nécessite l'intervention humaine, cette dernière n’est pas continue. Dans le cas de l’implantation du candélabre depuis plus de trente années sur une voie privée, même ouverte à la circulation du public, cela ne permet pas à une Commune de disposer d’un titre lui permettant de s’opposer à une demande de déplacement du propriétaire. En effet, la servitude liée à cet ouvrage n’apparait pas continue car elle nécessite l’intervention de l’homme pour son bon fonctionnement. Dans ce cadre, le coût du déplacement de cet ouvrage public est bien à la charge de la Commune concernée si ce déplacement s’avère strictement nécessaire pour le propriétaire concerné. En définitive, les Communes doivent être vigilantes quant à leurs ouvrages publics implantés sur des propriétés privées, même si cette implantation est ancienne, car cette situation pourrait leur coûter cher…

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