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Mouvements sociaux et indemnisations

Dernière mise à jour : 31 mars 2019


Par Maître Julie DESORGUES


A l’occasion des différentes actions et manifestations des « gilets jaunes », de lourds dommages pour les particuliers ou commerçants ont été constatés : voitures incendiées, vitrines dégradées, perte d’exploitation pour les commerçants, pillages ou vols de marchandises, etc. Les victimes de ces faits disposent de moyens juridiques pour tenter d’obtenir réparation des préjudices ainsi subis. Les victimes, qu’elles soient personnes physiques (particuliers) ou morales (sociétés, commerçants), peuvent effectivement être indemnisées par leurs assurances (I.) ou en introduisant des actions juridictionnelles contre les personnes responsables identifiées devant le juge pénal et/ou judiciaire (II.), ou contre l’Etat devant le juge administratif (III.).



I. L’indemnisation des victimes par les assurances

Pour la majorité des victimes, les dégâts, causés par les rassemblements de « gilets jaunes » peuvent heureusement être pris en charge par leurs assurances. Cette conclusion ne vaut cependant si et seulement si leur contrat d’assurance n’exclut ce cas de figure. S’agissant par exemple des véhicules, les victimes pourront obtenir une indemnisation si leurs véhicules sont assurés tous risques ou au tiers avec une garantie incendie ; ou pour les commerçants, s’ils ont expressément souscrit une garantie spécifique pour perte d’exploitation. Pour les victimes ayant la chance d’être correctement assurées, il convient donc de faire appel aux assureurs évitant ainsi des frais de justice inutiles, et ce d’autant plus que des instructions gouvernementales ont été données pour accélérer les procédures d’indemnisation.Les victimes non assurées (et les assureurs par action récursoire) pourront eux envisager d’engager la responsabilité des auteurs identifiés ou à défaut celle de l’Etat.

II. L’indemnisation des victimes par les auteurs

Les victimes des manifestations peuvent envisager de déposer plainte contre X au Procureur de la République et/ou d’introduire une action en responsabilité du fait personnel (article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer») devant les tribunaux judiciaires. Les chances de succès de ces recours demeurent toutefois conditionnées par l’identification des personnes responsables et fautives. Pour cela, les victimes doivent donc disposer d’enregistrements vidéo ou de photos, permettant aux services de police de diligenter leurs investigations afin d’identifier les auteurs des infractions.Peu d’auteurs directs ayant cependant été interpellés, la possibilité pour les victimes d’agir en déposant plainte puis en sollicitant une indemnisation devant le juge judiciaire paraît restreinte. En effet, le mouvement étant composé d’anonymes participant à une manifestation spontanée, l’identification des auteurs des infractions paraît particulièrement illusoire et leurs poursuites aussi. Ces actions contentieuses ne doivent donc être envisagées par les victimes si et seulement si elles sont en mesure de produire des preuves permettant l’identification des contrevenants. A défaut, la responsabilité de l’Etat peut être recherchée pour obtenir réparation des préjudices subis.

III. L’indemnisation des victimes par l’Etat

L’Etat est responsable des dommages causés par les attroupements et les rassemblements. Il s’agit d’une responsabilité protectrice pour les victimes car la faute de l’Etat n’a pas à être démontrée. Il s’agit effectivement d’une responsabilité sans faute et la victime, pour obtenir gain de cause, doit uniquement démontrer que les préjudices subis sont en lien direct et certain avec l’attroupement en question. La mise en œuvre de cette responsabilité trouve son fondement légal dans l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure. Si de prime abord ce régime de responsabilité paraît simple, il convient cependant de préciser que sa mise en œuvre répond aux conditions cumulatives et restrictives suivantes. Il doit s’agir de dommages : • commis à force ouverte ou par violence (manifestation ayant dégénéré en acte de violence) ; • résultants de crimes et délits (délit d’entrave à la circulation, destruction et dégradation volontaires);• causés par un attroupement ou un rassemblement. Si les deux premières conditions ne paraissent pas soulever de difficultés concernant les manifestations des « gilets jaunes », l’Etat pourrait se servir de la 3ème condition pour faire échec à la mise en cause de sa responsabilité. En effet, la troisième condition fait l’objet d’une interprétation restrictive voire contradictoire par les juridictions administratives. Il s’agit d’une condition dont les contours sont précisées par les juges et non par la loi, d’où son caractère fluctuant. Les juges exigent ainsi que l’attroupement résulte d’un groupe agissant de manière collective et spontanée, excluant ainsi l’indemnisation des dommages résultant de violences commises volontairement et de manière préméditée (par exemple par des hooligans). La notion de rassemblement ou d’attroupement a ainsi été écartée par la jurisprudence pour les groupes de casseurs. Dès lors qu’il s’agit d’une action commando destinée à saccager et détruire, l’Etat n’est donc pas responsable (En ce sens, Conseil d’État, 11 juillet 2011, n°331 669 ; Cour Administrative d’Appel de Nantes, 15 décembre 2015, n°14NT01609). Ainsi, en cas d’action en responsabilité engagée contre l’Etat, celui-ci indiquera vraisemblablement que les dommages causés ne l’ont pas été de manière spontanée mais par des groupes de « casseurs » répondant à un mode opératoire préméditée. Cependant, les actions en réparation des dégâts consécutifs aux dernières manifestations des « gilets jaunes » conservent des chances sérieuses d’aboutir contre l’Etat, en prouvant que les dégâts sont survenus de manière spontanée à l’occasion d’une action revendicative ayant dégénéré.En pratique, la victime devra former une demande préalable d’indemnisation auprès des services étatiques, en exposant une demande chiffrée d’indemnisation, puis en cas d’échec, engager une action en responsabilité (recours de pleine juridiction) devant le Tribunal administratif territorialement compétent en faisant appel aux services d’un avocat.

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