top of page
Rechercher
Photo du rédacteurDesorgues & Associés

Permis de construire et «petits arrangements» : que dit la loi ?


Par Maître Julie DESORGUES


Un permis de construire monnayable ou l’illégalité des propositions financières réalisées et acceptées sous couvert de l’intérêt général.



En matière de taxes et participations perçues à l’occasion de la délivrance d’autorisation d’urbanisme, les Collectivité doivent être vigilantes face aux sollicitations nombreuses des promoteurs et constructeurs. En effet, il n’est pas rare, lors d’une demande de permis de construire, que les personnes proposent pour l’euro symbolique un local, ou un appartement, compris dans le projet de construction sollicité, une bande de terrain, ou même une somme d’argent ! Or, ce type de proposition est illégale tant au regard du droit de l’urbanisme, que du droit pénal. L'article 34 de la Constitution prévoit que les impositions de toute nature ne peuvent être créées que par la loi, qui en fixe les taux et les modalités de recouvrement.Ainsi, afin d'éviter que les Communes ne mettent indûment à la charge des constructeurs toutes sortes de contributions, l'article L. 332-6 du Code de l’urbanisme énonce que “les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :…” ; et l'article L. 332-30 dudit Code confirme que “les taxes ou contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation (de ces dispositions) sont réputées sans cause”. En application de ces articles, les participations non prévues par la loi, sous quelque forme que ce soit, sont interdites. C’est le cas de versements financiers, d’apports en nature de terrains, de la réalisation de travaux pour le compte d’une personne publique, etc.

Les « permis contre argent » totalement illégaux

La technique illégale dite du « permis contre de l'argent » et les participations, même obtenues « volontairement », sont donc illicites (CE, 7 juill. 1978, Maylé : Lebon, p. 300. – CE, 27 mars 1985, Brunet : Gaz. Pal. 1986, 1, p. 289) ; et ce même si ces participations ont été conclues par convention dans le cadre d’un programme d'aménagement d'ensemble (CAA Bordeaux, 7 nov 2002, n° 98BX01569 – CE, 20 oct. 2004, n° 224204). A titre d’exemple, le juge a explicitement considéré que l'obligation, mise à la charge d'une société bénéficiaire d'une autorisation de construire, d'acquérir une maison et de la rétrocéder à une Commune pour un euro symbolique est irrégulière. Dans ce cas de figure, la responsabilité pour faute de la Commune a même été engagée (CAA Marseille, 20 juin 2014, n° 12MA01732). En application des règles issues du droit constitutionnel et issues du droit de l’urbanisme, une Collectivité ne doit donc pas accepter ce type de sollicitation puisque s’analysant en une participation non légalement prévue et est donc, à ce titre, illicite. La Collectivité concernée s’expose alors à l’obligation de restitution de la chose obtenue ou perçue, voire à l’engagement de sa responsabilité. Bien plus que cela, la Collectivité publique s’expose aussi à des poursuites pénales et ce même si la chose obtenue profite à l’intérêt public.

Quand profit il y a, même non personnel, il s’agit de corruption

L’octroi d’une libéralité destinée à favoriser la délivrance d’un permis de construire peut effectivement constituer un délit de corruption passive ou active, aussi bien du côté de la Collectivité que de l’entreprise demanderesse. L’article 432-11 du Code pénal précise effectivement que : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat (…) ».En application de cet article, la Cour de cassation considère que le délit de corruption est constitué, y compris lorsque le profit retiré par le corrompu est indirect. A titre d’illustration, tel est notamment le cas lorsqu’une Commune soumet la délivrance d’un permis de construire à une contrepartie : « Attendu que, pour déclarer Alain X… coupable de corruption passive, l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme énoncent que la somme d’argent que celui-ci a indûment réclamée en contrepartie de la délivrance d’un permis de construire devait profiter à la commune dont il était le maire ;  Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le profit retiré par le corrompu peut être indirect, la cour d’appel a justifié sa décision au regard de l’article 432-11 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur » (Cass. crim., 20 mai 2009, n° 08-83.789).Ainsi, même si le profit retiré profite à la Collectivité et non à un élu, à titre personnel, le délit de corruption est aussi constitué. Bien évidemment si le profit retiré profite directement à un élu, à titre personnel, ce même délit est aussi constitué. Enfin, même si la Collectivité publique demeure « passive » face à la proposition, en n’étant pas à l’origine de celle-ci, elle demeure pénalement responsable dès qu’elle accepte cette proposition dans le cadre de l’octroi d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, etc.)Les Collectivités, en particuliers celles de petites et moyennes tailles, doivent donc être très vigilantes face aux propositions de certains constructeurs et promoteurs qui, sous couvert de l’intérêt public, peuvent leur proposer des « biens » qui pourraient finalement leur coûter chers. 

Comments


bottom of page